LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CADRE ORGANISATIONNEL ET FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES.
Les collectivités territoriales sont des structures administratives, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.
La loi n° 2013-10 portant Code général des collectivités territoriales (CGCT) consacre l’Acte III à la politique de décentralisation au Sénégal.
Ainsi, les collectivités territoriales, les communes et départements, sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
Elles sont le cadre de participation des citoyens à la mise en œuvre des politiques publiques.
A cet effet, elles ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d’intérêt local. Les collectivités associent en partenariat, le cas échéant, à la réalisation des projets de développement économique, social et environnemental, les mouvements associatifs et les groupements à caractère communautaire dans le respect de l’équité de genre.
Pour garantir l’application du principe de fonctionnement, un contrôle citoyen est nécessaire à côté d’un contrôle administratif et juridictionnel.
Le contrôle administratif, en principe à posteriori, est assuré par les représentants de l’État.
C’est dire alors que ce contrôle porte sur la légalité (conformité par rapport aux lois en vigueur) des actes des collectivités territoriales et non sur leur opportunité.
Quant à l’application de ce contrôle, les actes pris par les collectivités territoriales sont transmis au représentant de l’État auprès du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception des actes par ce dernier peut être apportée par tout moyen. Ainsi, l’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve.
Pour les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l’État dispose d’un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse.
En outre, sont concernés par ces dispositions les actes suivants :
- Les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils ;
- Les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités territoriales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
- Les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
- Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon d’agents des collectivités territoriales ;
- Les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents des collectivités territoriales. Ces actes sont exécutoires de pleins droit, quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l’État, et après leur publication ou leur notification aux intéressés.
Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l’État à la demande du président du conseil départemental ou du maire.
Par dérogation au caractère exécutoire des actes pris par les collectivités territoriales, certains actes restent toutefois soumis à l’approbation préalable du représentant de l’État. Ce sont ceux pris dans les domaines suivants :
- Les budgets primitifs et supplémentaires ;
- Les emprunts et garanties d’emprunts ;
- Les plans de développement des collectivités territoriales ;
- Les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d’un montant fixé par décret ;
- Les affaires domaniales et l’urbanisme ;
- Les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d’intérêt général à participation publique ;
- Les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d’une durée supérieure à trente ans.
L’approbation du représentant de l’État est réputée tacite si elle n’a pas été notifiée à la collectivité territoriale dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception par le représentant de l’État. Ce délai d’un mois peut être réduit par le représentant de l’État à la demande du président du conseil départemental ou du maire.
En somme, au-delà du contrôle de la conformité des délibérations et décisions des collectivités territoriales, ce mécanisme ouvre également un espace de dialogue entre la décentralisation et la déconcentration.
Source: Code Général des Collectivités Territoriales(CGCT). Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013
portant Code général des Collectivités locales.